Les Centres Educatifs Fermés : de l’impasse répressive à l’usager citoyen

par | Mar 16, 2008 | Pédagogie, Education | 0 commentaires

UNE GENESE MARQUEE PAR UNE CONTRADICTION LEGISLATIVE

            La loi instaurant les Centres Educatifs Fermés[1] a été adoptée la même année que la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale[2]. La communauté de millésime ne doit pas nous confondre. Ces deux textes adoptent en effet des orientations radicalement opposées :

  • La loi de rénovation sociale fonde toute relation d’aide sur un pari : celui de la citoyenneté. C’est, entre autres mais de façon relativement centrale, en reconnaissant à toute personne en difficulté sa dimension citoyenne que l’on augmente le potentiel de son intégration sociale. Promouvoir les individus les plus fragiles de notre société en affirmant leurs droits fondamentaux est un levier d’intégration sociale et politique. Dans la perspective de ce texte, la cohésion sociale repose sur l’égalité de droits, la capacité de notre société à garantir la place de chacun.
  • La loi instituant les CEF adopte le point de vue opposé. Pour garantir la cohésion sociale, il faut « mettre à l’écart » les individus qui sont une menace pour l’ordre au risque de réduire leurs libertés fondamentales. C’est en portant atteinte à la dimension citoyenne de l’adolescent que l’on va garantir la paix sociale.

La loi 2002-2 repose sur une tradition humaniste et révolutionnaire liée au principe d’égale dignité de tous les êtres humains et portant l’idéal républicain d’intégration par la participation de tous. La loi 2002-1138 se présente plutôt comme une régression vers les réflexes sécuritaires de désignation d’un bouc émissaire pour conjurer les peurs, de mise à l’écart des comportements déviants en les excluant plutôt qu’en cherchant à les faire évoluer. Entre la loi publiée en janvier 2002 et celle de septembre de la même année, nous passons du droit à la répression, de la promotion à l’exclusion. La première loi revient à interroger et à mettre au travail le lien démocratique sans cesse à construire et à défendre, la seconde est une loi d’opportunité qui répond aux attentes primaires d’une opinion publique possiblement manipulée. C’est ce clivage que nous retrouvons tout au long des analyses qui départagent les défenseurs et les détracteurs des Centre Éducatifs Fermés : deux conceptions du citoyen, deux conceptions de la société où il doit vivre.

Ce qui peut paraître surprenant, c’est de constater que cette hésitation du droit positif, symptôme non-dit de deux conceptions des rapports sociaux, ne sont pas exactement délimitées par les frontières politiques. La longue montée en puissance des logiques répressives des dernières décennies nous montre que les alternances politiques n’ont pas réellement influencé ce mouvement. D’ailleurs, durant la campagne présidentielle de 2002, les deux candidats de droite et de gauche avaient annoncé la création des CEF quasiment sur le fondement des mêmes concepts. Une fois dépassée la surprise de ces constats, l’analyse nous amène à l’idée que ces questions ne provoquent pas de réponses différenciées selon les mouvances politiques mais plutôt selon les peurs du moment. La campagne électorale des présidentielles de 2007 confirmait cette tendance : alors qu’un des candidats annonçait le renforcement de la répression des mineurs délinquants, l’autre proposait de les faire encadrer par des militaires en retraite. Il n’est donc pas directement question d’une lecture politique qui, selon les idéologies en présence, induirait une orientation des réponses aux difficultés sociales, aux conceptions de l’ordre, aux définitions de la répression. Il est question d’une société inquiète qui se retourne vers le vieux réflexe collectif du bouc émissaire. Plus l’angoisse est diffuse, plus elle tend à se fixer sur un objet précis. Il n’est absolument pas nouveau que ce soit la jeunesse qui fasse figure de responsable de la perte des repères et des valeurs, de la détérioration de l’ordre ancien. La montée en puissance d’une logique répressive au détriment d’une visée éducative, qui vient creuser le fossé entre les deux conceptions du monde évoquée ci-dessus (loi 2002-2 versus loi 20021138), gagne à être comprise dans ce contexte d’accroissement des peurs collectives. Sur ce point, nous pouvons faire une lecture simple de l’ordonnance du 2 février 1945. Elle fut adoptée dès l’après-guerre dans le contexte de la victoire de la démocratie sur l’obscurantisme du nazisme en privilégiant une tendance résolument éducative pour traiter la délinquance des mineurs. Elle fut ensuite maintes fois réformée dans des périodes de doute et d’incertitude de la démocratie sur elle-même, privilégiant alors de plus en plus une tendance sécuritaire.

Ces peurs manifestées par l’opinion publique portent sur des objets divers et diffus, la mondialisation, l’écologie, le déclin économique, l’insécurité. Plus ces objets sont larges et aux contours flous, plus ils incitent l’opinion publique à rechercher un bouc émissaire. C’est le cas actuellement avec la figure du mineur délinquant désignée, notamment, par la loi relative à la prévention de la délinquance[3], et qui sera reprise dans la réforme de l’ordonnance de 45 qui doit, cette fois, être révisée de fond en comble. C’est également le cas de la figure du pervers criminel qui fut traitée par la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental adoptée par le Parlement le 7 février 2008[4].

C’est dans une société marquée par la recomposition des institutions structurantes et gagnée par une fluidification de ses références que se réalise ce retour de flamme qui fait oublier aux décideurs politiques que la répression n’est pas une solution. Preuve en est qu’ils ont abandonné les modèles répressifs dans le passé (la fermeture des centres de redressement). De même, les principes sécuritaires montrent actuellement leur impuissance aux Etats-Unis où le nombre des incarcérations explose tout autant que le taux de délinquance, l’un ne parvenant pas à réduire l’autre… Peu importe que les solutions soient éculées et que l’on remette du vin aigri de longue date dans des outres déjà trop vieilles, l’important est de calmer les peurs. Cette volonté acharnée de rassurer l’opinion publique occulte le véritable débat de fond sur les conceptions relatives à notre façon de faire société ensemble. Les CEF sont au cœur de cet enjeu, c’est en ce sens que les protagonistes du débat sur l’éducation et la contention doivent aller au bout de leurs débats, au fond de leurs désaccords pour retrouver les questions fondamentales d’une délibération sur le projet de société.

C’est dans ce contexte et sur ces enjeux qu’émergent donc les Centre Éducatifs Fermés. Sont-ils pour autant assimilables à une simple réponse répressive à l’instar de la prison ? La loi Perben a également prévu le développement d’Établissements Pénitentiaires pour Mineurs (EPM) dont les premiers projets se concrétisent. Ce faisant, l’ambition du Garde des Sceaux était de « compléter la chaîne des réponses pénales ». Le CEF est alors présenté comme une alternative à l’incarcération. Les promoteurs de ces établissements les veulent résolument éducatifs. Ils les défendent comme de véritables alternatives à la prison, comme le lieu de la dernière chance qui peut redonner sens à un parcours de vie où rien n’a été contenant pour le jeune. La bonne volonté de ces acteurs et l’honnêteté de leurs arguments ne peuvent être mises en cause[5]. Les positions sur les CEF n’opposent pas les tenants de la répression contre les laxistes, elles partagent le champ professionnel selon une ligne parfois difficile à repérer parce que ce qui est en jeu, au-delà d’une conception politicienne de l’ordre, c’est une représentation des postures éducatives, des conduites et des pratiques qui en découlent et, in fine, d’une conception du vivre ensemble qui, dans une démocratie, ne peut jamais être univoque et consensuelle.

Le paradoxe éducatif qui consiste à confondre les fonctions contenantes et les fonctions de contention est la résultante directe des contradictions exposées dans les lignes qui précèdent.

UN FONCTIONNEMENT MARQUE PAR UN PARADOXE

Toute la difficulté revient aux techniciens de l’intervention sociale et éducative à qui il échoit de mettre en œuvre des orientations aussi contradictoires[6]. Comment faire œuvre éducative (e-ducere : conduire hors de) tout en assurant la contention ?

Certains ont essayé de voir la fermeture des CEF sous un angle symbolique : « La clôture c’est le juge ! ». C’est oublier un peu vite que ces dispositifs s’adressent à un public peu accessible aux dimensions symboliques de nos institutions. S’il suffisait que le juge pose un interdit pour qu’il soit respecté, les mutirécidivistes auraient disparus depuis longtemps. Pour que la frontière de l’interdit ait du sens pour le jeune à qui elle est signifiée, elle doit, rapidement se concrétiser dans un dispositif d’action. C’est en ce sens que de nombreux professionnels de l’enfance réclament, à bon droit, que la machine judiciaire intervienne selon des délais qui correspondent aux schémas mentaux des jeunes, notamment dans leur rapport au temps. La décision d’un juge doit donc être suivie, à brève échéance, d’une action physique, palpable. S’il décide d’un suivi éducatif, le jeune doit rapidement rencontrer un éducateur qui deviendra, pour cette situation, son référent. C’est d’une personne physique qu’il doit s’agir, pas d’une idée ou d’une notion. Si, de même, le juge décide de limiter la liberté de circulation du jeune, celle-ci doit passer par la réalité d’une impossibilité de circuler. Une organisation physique de l’espace doit empêcher de sortir (murs, systèmes de surveillance…) et des personnes en chair et en os doivent faire obstacle à toute tentative d’échapper (des surveillants ou des gardiens). Ce qui fait clôture, ce n’est pas le juge, c’est la décision du juge concrétisée dans un dispositif qui empêche « pour de bon ». Pour les CEF, ce qui fait clôture c’est donc le dispositif physique du centre, tel que prévu au cahier des charges du ministère, et l’obstacle physique du corps de l’éducateur qui empêche de sortir. C’est là que le bât blesse ! L’éducateur, parce que son métier a toujours été une invitation à aller plus loin, à sortir, n’a jamais été investi de la fonction de contention. La violence d’État qui peut, dans certains cas exclusivement prévus par la loi, porter atteinte à la liberté de circuler est une mission régalienne qui ne doit pas être déléguée sinon à courir le risque d’une privatisation de la fonction Étatique. C’est l’administration pénitentiaire qui, dans notre tradition républicaine issue de la Révolution des droits de l’homme, assume cette fonction. La transférer à des éducateurs, pire à des éducateurs employés par des organismes privés, consiste à lever la limite dans lesquelles la violence d’État peut s’exercer. C’est une brèche ouverte dans les repères démocratiques dont nous n’avons sans doute pas encore mesuré toutes les conséquences.

La gestion de ce paradoxe originel – tenir ensemble avec les mêmes acteurs la contenance et la contention – est totalement impossible. Les avatars qu’ont connus les premières ouvertures de CEF avec des fugues fortement médiatisées en témoignent. Le silence entretenu sur les difficultés actuelles de certains centres confirme cette impossibilité. Il apparaît que les CEF qui parviennent à maintenir un certain équilibre dans leur fonctionnement ont sacrifié l’une des fonctions au bénéfice de l’autre : soit il s’agit de véritables antichambres de la prison, soit il s’agit de lieux qui, privilégiant l’éducatif, ont pris quelques libertés avec les obligations d’enfermement.

Ce paradoxe contenance/contention se décline en d’autres dimensions. Par exemple la manière dont le jeune délinquant multirécidiviste se dessine sous la double figure de Janus : à la fois comme « mauvais objet » qu’il faut mettre à l’écart pour protéger la société de ses méfaits et comme sujet d’une relation éducative visant à développer ses potentialités. Comment peut-on raisonnablement et dans le même mouvement tenir ces deux figures ? Contribuer à leur mise au ban en les enfermant dans des centres stigmatisants et promouvoir leur éducation en visant leur insertion dans la société ? Cette double dimension appartient à deux types d’institutions qui ne peuvent être confondues : les institutions répressives d’une part et les institutions éducatives d’autre part. La différenciation de ces formes institutionnelles est déterminante pour la démocratie. Cette distinction n’empêche pas les collaborations, à condition que les missions soient clairement identifiées : la fonction du gardien de prison n’est pas celle de l’assistant social. Ce sont des enseignants de l’Éducation Nationale qui interviennent dans les centres de détention. Pourquoi les éducateurs, et a fortiori les éducateurs salariés d’associations loi 1901, doivent à la fois assumer la fonction de « maton » et celle « d’éduc » ? Qu’est-ce qui légitime cette confusion ? Quelles sont les conséquences pour des jeunes de voir ainsi mêlées des conduites qui les stigmatisent et des pratiques visant leur réhabilitation ?

Revenons un instant sur ces deux axes d’action : la stigmatisation et la réhabilitation :

La stigmatisation repose sur l’idée de « faute personnelle » qu’évoque Paul FUSTIER dans ces pages[7]. L’homme serait raisonnable par nature ce qui permet de désigner fautif celui qui ne le serait pas. Cet axe de travail met en premier plan l’efficacité des méthodes : il faut un résultat visible et fort. Il n’est pas fait appel à la responsabilité du jeune ni à sa capacité à comprendre ses comportements. Le but, avoué par certains discours des décideurs politiques, est qu’ils ne « nuisent plus ». Ce n’est même pas l’interdit qui est ici mobilisé. L’interdit convoque l’obéissance qui est un appel à la responsabilité de la personne. L’interdit balise l’espace interpersonnel des échanges sociaux en délimitant ce qui est possible, ce qui est acceptable. En posant l’interdit, on s’adresse à la conscience du sujet qui est considéré comme apte à assumer pleinement les conséquences de ses transgressions. L’interdit porte sur les actes, pas sur les personnes. La stigmatisation désigne les individus, les porte au pinacle. Point besoin alors de les prendre en considération, ce n’est pas ce qu’il font qui compte mais ce qu’ils sont. Que sont-ils ? De mauvais objets, cause d’incivilité et d’insécurité, portant la responsabilité du mal être du monde. Il faut donc les empêcher, pas pour eux mais pour la société. Il faut les empêcher pour rassurer leur entourage peureux, non pour leur redonner confiance ni même pour recréer de la confiance. Cette volonté d’empêcher mobilise la soumission qui est une régression vers l’irresponsabilité et l’infantilisation. Cet axe de travail expose les intervenants à des dérives comportementalistes. C’est dans cet axe de la stigmatisation que se sont trouvés enrôlés les CEF.

La réhabilitation, quant à elle, porte la perspective idéaliste qu’en matière humaine les choses ne sont jamais jouées définitivement, qu’un double travail intrasubjectif et intersubjectif peut toujours modifier le rapport au monde de chacun et sensiblement transformer notre façon d’être ensemble. Mais l’axe de la citoyenneté va encore plus loin : la démocratie est un espace de conflictualité autour des normes du « vivre ensemble ». Chaque citoyen participe à cette élaboration jamais achevée des repères de vie collective. Dans cette perspective, l’éducation n’est pas un acte visant la conformité mais la responsabilité. Il ne s’agit pas de faire entrer les jeunes dans des comportements strictement définis mais d’ouvrir un véritable débat entre les comportements individuels – plus ou moins problématiques – et les attentes sociétales – toujours mouvantes. Cet axe de travail nous invite à la créativité pour inventer de nouveaux chemins éducatifs. Il convoque l’interdit, non comme un donné objectif et définitif mais comme le point d’équilibre provisoire de nos rapports sociaux. Convoquant l’interdit, il mobilise les capacités du sujet à se situer, à faire des choix et à les assumer en pleine responsabilité. Cet axe de la réhabilitation n’évacue pas la répression mais il lui donne sens pour viser la réparation et la rédemption (du latin redemptio, rachat et non dans son sens religieux). Ce n’est pas cet axe de la réhabilitation qui a fondé l’instauration des CEF. Si tel avait été le cas, le législateur n’aurait pas joué ce tour de passe-passe donnant l’illusion d’inventer une nouvelle réponse en restaurant les maisons de correction, le législateur aurait validé les initiatives, nombreuses et innovantes, pensées par les professionnels dans leurs institutions. Il aurait alors permis la réalisation des innombrables projets qui sont toujours dans les cartons des promoteurs pour accompagner autrement les jeunes délinquants. Car selon l’axe de la réhabilitation, les CEF n’auraient pas été fermés mais largement ouverts sur les logiques de réseaux, connectés aux institutions de droit commun pour éviter la marginalisation.

A ce point de notre réflexion, une chose apparaît certaine, ces deux axes de travail – réhabilitation et stigmatisation – sont incompatibles et ceux qui chercheraient un compromis entre eux se condamnent à une forme de schizophrénie.

QUEL RAPPORT AU MONDE POUR LES JEUNES EN C.E.F. ?

Pris en étau dans ces contradictions entre contention et éducation, entre stigmatisation et réhabilitation, qu’en est-il du jeune, usager d’un CEF ?

Nous l’avons montré plus haut, un point visible du paradoxe des CEF réside dans l’interdiction de sortir alors que le lieu reste finalement relativement ouvert. L’empêchement n’est pas tenu par la clôture physique mais par l’injonction du magistrat. En fait, la construction institutionnelle place une limite symbolique en lieu et place de la limite concrète. En cela, rien de condamnable, l’éducateur est un peu un passeur du symbolique, invitant le jeune à accéder à la culture en tant que stade supérieur de la vie humaine et sociale. Le problème, nous l’avons déjà soulevé, est que, précisément, les jeunes dont il s’agit sont en difficulté avec le symbolique, les signifiants culturels ne leurs sont pas accessibles surtout quand ils ne sont pas concrétisés par des actes clairs, des dispositifs réels et solides. Un jeune, placé en CEF, résume parfaitement l’incongruité de cette situation : « Ici, c’est comme si tu as un bonbon dans la bouche mais que tu ne peux pas le manger. La prison, c’est quand t’as pas de bonbon du tout.[8] » Laisser la porte ouverte et dire « tu ne peux pas sortir » c’est offrir la carotte et le bâton en un message qui peut paraître paradoxal à celui qui a essentiellement vécu dans la satisfaction immédiate des pulsions et rarement rencontré la puissance structurante de la frustration et du report de la satisfaction de son désir. Certes, sur le plan éducatif, le message n’est pas contradictoire. Il le devient par le public qui le reçoit. Il le devient également par l’absence de marge de manœuvre laissée aux acteurs.

Apprendre à respecter l’interdit suppose un long apprentissage fait d’essais/erreurs. Combien de fautes d’orthographe doit faire l’élève avant d’intégrer les codes grammaticaux de l’écriture ? Combien de « bêtises » doit faire l’enfant avant de comprendre les exigences comportementales que lui imposent ses parents ? Dans la structure du CEF, l’erreur est immédiatement fatale : la fugue est sanctionnée par la prison. Impossible de faire l’expérience de la transgression pour vérifier la prégnance de la limite, le moindre faux pas est ultime dans ses effets. Les défenseurs du modèle disent que c’est parce que c’est un pas de trop dans un enchaînement de transgressions qui a trop duré. Si on veut qu’un lieu soit éducatif, il doit impérativement laisser une place à l’expérience de la transgression sans que les conséquences n’en soient immédiatement radicales et définitives, telle que peut l’être la terrible expérience de l’incarcération (d’autant plus du fait des conditions indignes de détention qui sont actuellement imposées aux détenus, y compris pour les mineurs en dehors des EPM). L’acte éducatif est incompatible avec la rigidité. Pour rigoureuse qu’elle doive être, l’éducation suppose toujours un espace ouvert laissant à ses acteurs d’importantes marges de manœuvre qui facilitent l’adaptation des réponses aux besoins singuliers de chaque jeune. Cette perspective est antinomique avec la menace de sanctions pénales à chaque moment de la vie quotidienne. Car ce n’est pas la moindre des conséquences du paradoxe des CEF que d’avoir pénalisé la fugue. La fugue n’est-elle pas cet espace de fuite laissé à chaque jeune pour se « sortir » d’une situation jugée par lui insupportable, tant en famille qu’en institution ? Si la fugue mène à la prison, quel moyen d’échapper à une réalité insoutenable reste-t-il ? Il ne s’agit pas ici de valoriser la fugue comme un acte positif mais de montrer combien il est nécessaire de disposer d’espaces à vivre pour y faire des expériences. Il s’agit de montrer que le paradoxe des CEF empêche ces espaces intermédiaires ou transitionnels qui sont, normalement, les lieux où travaille l’éducateur.

Cette obturation des espaces éducatifs de travail a des conséquences déterminantes sur la manière dont les jeunes, usagers des CEF, structurent leur rapport au monde.

Une première conséquence est liée à cette rigidité du cadre : aucune erreur n’est permise (qu’il s’agisse des tentatives intempestives de sortie, des réactions violentes, des insultes, etc.) ou du moins, elle présente toujours le risque d’emporter des conséquences redoutables pour le parcours judiciaire du jeune. Dans un monde qui, de son point de vue, n’a pas su lui laisser une vraie place, cette rigidité est aisément perçue comme de l’intolérance. Or de l’intolérance de l’environnement au sentiment de rejet, il n’y a qu’un pas. Ce pas est aisément franchi par ces jeunes qui vivent déjà de nombreuses blessures narcissiques. En fait, la rigidité du cadre institutionnel des CEF – rigidité liée au paradoxe dans lequel ils se trouvent, indépendamment de tous les efforts de cohérence développés par les équipes qui les gèrent – vient apporter au jeune la preuve par les faits que les adultes et la société ne veulent pas de lui, ne l’aiment pas.

Ce n’est pas le lieu ici de les inventorier toutes, mais une seconde conséquence apparaît : quelles sont les effets de ce double discours en actes qui prétend réhabiliter tout en stigmatisant ? Cette contradiction forte dans laquelle se trouvent les équipes éducatives des CEF adresse un message paradoxal au jeune : Tu es délinquant – c’est-à-dire ta personne est réduite aux actes que tu poses – et en même temps tu ne peux être enfermé dans ce que tu fais – c’est-à-dire tu n’es pas délinquant puisque tu peux te réinsérer. Il est habituel de dire que ce genre d’injonction parfaitement contradictoire a pour effet de rendre fou. Bien entendu, le paradoxe est ici radicalisé pour la clarté de l’exposé. Il est peu probable que ce double niveau de discours rende effectivement fous les jeunes placés en CEF. A ces nuances près, il est cependant certain que la contradiction du message ne peut pas ne pas avoir d’effets négatifs sur les jeunes. Comment les aider à se donner des repères clairs et structurants dans ce contexte ? Alors que la tendance générale des institutions éducatives est de se socialiser, c’est-à-dire de se fondre dans la masse, de s’indifférencier le plus possible, le CEF est affirmé comme une structure « à part », qui « met à part » et qui en même temps doit intégrer, insérer, réhabiliter…

Finalement, le CEF induit pour les jeunes qu’il accueille un bien curieux rapport au monde fait de sentiment de rejet, de rigidité, de contradictions, de stigmatisation et d’injonctions paradoxales. Bref, le CEF semble perpétrer sans le modifier le rapport au monde qu’a le jeune délinquant : un univers hostile qui ne lui laisse aucune place, une jungle sauvage sans cohérence, un monde clivé à l’extrême par les distinctions sociales de ses membres et qui accable les plus fragiles.

Nous sommes en ce point fort éloignés des principes démocratiques et humanistes qui ont, de tout temps, inspiré l’acte éducatif.

QUELLES CONDITIONS POUR UN LIEU DE POSSIBLES ?

Les CEF s’adressent à des jeunes dont le rapport à la loi est fragile. Pour ces jeunes délinquants, l’interdit n’est pas intégré, les règles sociales n’ont pas de sens, mais surtout, le droit n’est perçu que comme contrainte. C’est globalement tout ce qui a trait à l’autre – et donc tout ce qui médiatise ce rapport à l’autre – qui est jugé menaçant.

L’institution éducative s’est structurée sur cette fonction de socialisation. Elle représente un espace de (re)construction possible des médiations nécessaires à toute relation, un espace d’instauration (de restauration) d’un rapport sain à la loi, aux droits et aux interdits structurants, un espace où l’autre n’est plus une menace mais une opportunité. C’est dans cette longue tradition socialisante que se sont inscrites les premières initiatives éducatives et que prennent place, aujourd’hui encore, les établissements et services de la protection de l’enfance ou accueillant des mineurs délinquants.

Pour perpétrer cette tradition, c’est le pari de la citoyenneté qui doit occuper le devant de la scène éducative. Ce pari consiste à considérer que l’expérience qu’un adolescent va faire d’une maîtrise relative sur son cadre de vie, d’une intervention possible sur le contexte institutionnel pour le faire évoluer est déterminante pour son futur rapport à la loi. Il est indispensable de faire découvrir à ces jeunes en souffrance que le cadre institué n’est pas une contrainte attentatoire à leur intégrité (physique et psychique) mais l’espace où s’ouvrent des possibilités inédites de relations, de créativité collective, de réussites à plusieurs.

Les dispositions introduites par la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale vont dans ce sens[9]. Par exemple, le conseil de la vie sociale est un lieu de débat sur le fonctionnement de l’établissement. C’est le moyen de donner à chacun la parole pour tenter d’agir ensemble à une amélioration de la qualité de vie offerte par l’institution. La représentation, par voie de délégués élus dans cette instance, est un symbole fort adressé aux usagers et à leurs familles : la citoyenneté est la même pour tous, elle nous met en demeure de participer à tout espace collectif de vie, à s’intéresser au fonctionnement de toute communauté sociale, à se sentir concerné par tout lieu où s’exerce du pouvoir.

Dans le même sens, les pratiques de contractualisation qu’impulse cette loi mettent en avant le sujet-acteur, reléguant le bénéficiaire au second plan. Le contrat représente la nécessité de mettre au regard l’une de l’autre les attentes de l’usager et les projets du professionnel, les contributions possibles de chacun au plan d’action.

Ces éléments, parmi d’autres, d’une pratique démocratique dans les institutions éducatives sont des conditions incontournables pour faire de tout lieu éducatif un « lieu des possibles ». Cela peut-il se réaliser dans des institutions fermées qui confondent la fonction contenante de l’acte éducatif avec la contention de l’acte répressif ? Il semble que non !

Une distinction insidieuse est introduite dans les CEF : les jeunes qui s’y trouvent ne seraient pas tout à fait citoyens au même titre que les autres[10]. Essentiellement du fait de l’atteinte portée à leur liberté de circulation. Ces jeunes ne sont pas placés sous écrou, ils sont donc des « citoyens libres » par opposition aux « détenus ». Et pourtant, ils ne peuvent circuler librement, ils seraient alors « un peu moins citoyens » que les autres.

Pour appuyer cette intuition, nous pouvons observer les « aménagements » apportés dans le décret relatif au conseil de la vie sociale[11] qui permettent aux établissements accueillant des mineurs placés sous main de justice de déroger aux règles : c’est le directeur qui préside au conseil de la vie sociale (en lieu et place des usagers) ; plutôt que de fonctionner par des délégués élus, le directeur peut se contenter de réunir tous les jeunes, excluant ainsi les parents … Ces mesures ne sont pas neutres. Alors que dans les établissements et services sociaux « de droit commun » c’est un représentant des usagers qui préside au conseil de la vie sociale, cette fonction est interdite aux jeunes placés par un juge. De plus, ce ne sont même pas les parents qui assument ce rôle de président mais le directeur lui-même. Dans le même mouvement se trouvent disqualifiés les jeunes placés et leurs parents. L’expérience déterminante pour un jeune désocialisé de « prendre la main » sur le cadre institué en y étant force de proposition pour le faire évoluer vers une meilleure réponse à ses besoins est ici impossible. Elle est précisément obérée pour les jeunes qui en auraient le plus besoin !

Autre exemple, le contrat prévu pour les séjours dans un établissement social ou médico-social se transforme en document individuel de prise en charge pour les séjours fixés sous l’autorité du juge. L’argument des détracteurs du contrat était qu’il n’est pas possible de contracter sous injonction judiciaire. Position qui occulte tout ce qui n’est pas réglé par le jugement et qui, faute de se négocier entre les parents et l’institution d’accueil, ouvre la porte à toutes les prises de pouvoir. Dénier à un usager la capacité de négocier les détails qui organisent sa vie quotidienne est un acte lourdement signifiant. Pour les jeunes en CEF, il confirme le sentiment fréquemment vécu par les jeunes délinquants selon lequel ils ne sont pas acteurs de leur vie mais le simple jouet des circonstances, pire, la victime irresponsable de faits et de décisions qui ont été prises par d’autres, à leurs dépens. Pire, parce qu’il n’y a rien de plus déresponsabilisant que la position de victime. A ces jeunes qui ne « maîtrisent » plus rien (de leur propre vie et de leur rapport aux autres et à la société), les faits viennent dire qu’ils n’ont pas le droit d’être acteurs de leur vie.

Ces deux constats indiquent que la citoyenneté n’est pas la même pour tous. Que les jeunes accueillis dans les établissements habilités par le ministère de la justice ne disposent pas, de fait, des mêmes garanties démocratiques et citoyennes que les jeunes accueillis dans les établissements sociaux. Certes, cette discrimination n’est pas spécifique aux seuls jeunes accueillis en CEF puisqu’elle concerne tous les mineurs placés sous main de justice. Elle est cependant particulièrement significative pour les mineurs délinquants. La logique introduite par la loi sur les CEF se confirme donc malheureusement dans les décrets d’application de la loi de rénovation sociale qui viennent fermer les ouvertures audacieuses du texte de départ.

Finalement, pour qu’un Centre Educatif Fermé fonctionne, il devrait revenir à la source d’inspiration qu’est la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Et dans ce cas, son seul avenir serait du côté de l’ouverture !…

CONCLUSION

Les CEF, tels qu’ils existent aujourd’hui au travers des laborieuses initiatives de quelques promoteurs – essentiellement associatifs du fait des fortes résistances des personnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à s’impliquer dans ces dispositifs – ne sont en eux-mêmes ni bons ni mauvais et le professionnalisme de certains tend à limiter les difficultés intrinsèques de ces structures. Ce n’est pas à ce niveau qu’il faut interroger le dispositif. Il ne suffit pas que les CEF « fassent leurs preuves » pour qu’il deviennent, de facto, des réponses adaptées. Mêmes efficaces, si tant est qu’ils puissent l’être, les CEF resteront une réponse inadéquate pour une raison majeure : la contradiction structurelle dans laquelle ils se sont construits.

C’est en effet une profonde dérive de la logique éducative que de vouloir réunir en une seule et même fonction l’éducatif et la contention autour de la figure de proue de l’éducateur de CEF. Il est d’ailleurs significatif de constater le peu de personnel diplômé qui intervient dans les CEF. N’est-ce pas, entre autres explications possibles, un des symptômes de ce paradoxe qui amène les éducateurs spécialisés à éviter une posture trop marquée par ces incohérences de la commande sociale ? Cette funeste réunion de fonctions non pas contradictoires mais radicalement distinctes produit des effets pervers tant pour le cadre institué, ses acteurs, et surtout les jeunes auxquels il s’adresse. Ces effets pervers sont ici montrés essentiellement au travers du paradoxe qui tente l’impossible assimilation de la stigmatisation et de la réhabilitation. La stigmatisation est l’effet de structure induit par la commande politique : mettre à l’écart les fauteurs de troubles. La réhabilitation résulte de l’effort désespéré des équipes disciplinaires et de leurs organismes gestionnaires pour maintenir coûte que coûte le cap éducatif en matière de délinquance juvénile. Le mixte de ces deux axes d’action produit un résultat incohérent, pétri d’insolubles contradictions.

Il est important de rappeler que les fonctions de contenance et de contention sont irréductibles l’une à l’autre. Elles ne peuvent être confondues et pour cela, elles doivent être placées en complémentarité. Elles sont en effet indispensables l’une à l’autre, ce qui n’est pas la même chose que de tenter de les unir. De fait, l’éducation est parfois impossible quand le jeune n’est pas arrêté dans sa dérive comportementale par le fait d’être physiquement empêché. Il faut donc parfois arrêter l’agir du jeune, par la contention dans le cadre clair d’une incarcération, pour réamorcer un processus éducatif. A l’inverse, la contention ne peut se suffire à elle-même et doit nécessairement être complétée par un accompagnement éducatif. C’est en ce sens qu’il est indispensable de renforcer le plus possible la présence éducative dans les lieux de détention de mineurs.

C’est sur la base de cette analyse qui ne disqualifie pas l’absolue nécessité de l’éducatif, ni le bien fondé, dans certains cas, de la contention, mais qui invalide totalement la confusion entretenue entre ces deux fonctions qu’il devrait être mis un terme au dispositif des CEF. Cet arrêt d’une expérience qui ne pourra pas faire ses preuves permettrait alors de reprendre à nouveaux frais une vraie réflexion sur les conditions d’accompagnement et de prise en charge des mineurs délinquants en réarticulant avec cohérence et pertinence la contention et l’éducation.

Roland JANVIER



[1] Loi d’orientation et de programmation pour la justice, n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, JO du 10 septembre 2002.

[2] Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, JO du 3 janvier 2002.

[3] Loi n°2007-297 du 5 mars 2007, JO du 7 mars 2007.

[4] Loi n°2008-174 du 25 février 2008, JO du 26 février 2008.

[5] Cf. le débat entre B. Lesbros et R. Janvier dans « Lien Social » n°763, 1er septembre 2005, « Le cadre éducatif des CEF mis en débat ».

[6] Les centres éducatifs fermés, contradictions et alternatives, R. Janvier, Revue d’Action juridique et Sociale, n°225 – mai 2003.

[7] Cf. Ce que clôture pourrait dire (non publié).

[8] Ouest France, 6 mars 2006 : « Quand l’éducateur remplace le maton ».

[9] Mettre en œuvre le droit des usagers dans les organisations sociales et médico-sociales, R. Janvier et Y. Matho, Dunod, 3è édition 2004.

[10] Cf. Centres Educatif Fermés, Quelle conception de l’usager ? R. Janvier in Cahiers de l’Actif N°336/337 mai-juin 2004.

[11] Ne videz pas la loi 2002-2 de sa substance ! R. Janvier & Y. Matho – ASH n°2365 du 25 juin 2004.

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Présentation de l’auteur

Roland JanvierRoland JANVIER, chercheur en sciences sociales, titulaire d’un doctorat en sciences de l’information et de la communication.
Je suis actuellement président du Comité Régional du Travail Social de Bretagne.
Repolitiser l'action sociale

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